J.O. Numéro 192 du 21 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public


NOR : ECOI0120176A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;
Vu la décision 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;
Vu la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 en date du 30 décembre 2000), et notamment son article 36 ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu l'arrêté du 17 août 2000 modifié autorisant la société France Télécom Mobiles SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz ;
Vu l'avis relatif aux modalités et conditions d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération publié le 18 août 2000 au Journal officiel ;
Vu l'avis relatif au paiement de redevances pour l'utilisation des fréquences allouées aux exploitants des systèmes de troisième génération ainsi qu'aux contributions de ces exploitants à des fins de réaménagement publié le 18 août 2000 au Journal officiel ;
Vu le dossier de candidature déposé le 31 janvier 2001 par la société France Télécom Mobiles SA, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 428 706 097, sise 41-45, boulevard Romain-Rolland, 92120 Montrouge, dans le cadre de la procédure de sélection des exploitants de réseaux radioélectriques de troisième génération ouverts au public ;
Vu la décision no 2001-417 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 mai 2001 relative au résultat et au compte rendu de la procédure d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;
Vu le courrier de France Télécom Mobiles SA du 13 juin 2001 en réponse au courrier du 7 juin 2001 de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
Vu la décision no 2001-573 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 juin 2001 relative à la délivrance d'une autorisation à la société France Télécom Mobiles SA pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique à la norme UMTS ouvert au public ;
Vu le courrier de Orange France du 28 juin 2001 relatif au changement de raison sociale de France Télécom Mobiles SA,
Arrête :



Art. 1er. - La société Orange France est autorisée à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération à la norme UMTS de la famille IMT 2000 ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.


Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.


Art. 3. - Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence prévue au chapitre VI du cahier des charges annexé au présent arrêté, le titulaire de l'autorisation communiquera, avant l'ouverture du service dans un département, ses coordonnées au préfet de ce département. Il agira de même à chaque modification de ces coordonnées.


Art. 4. - La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.


Art. 5. - Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.


Art. 6. - Le titulaire verse une contribution au fonds de réaménagement du spectre, géré par l'Agence nationale des fréquences. Cette contribution couvre une partie des frais des réaménagements nécessaires pour la mise à disposition des fréquences des bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz. La date de versement et le montant de cette contribution sont déterminés par l'Agence nationale des fréquences après avis de la commission consultative du fonds de réaménagement du spectre.


Art. 7. - Le titulaire transmet à l'Autorité de régulation des télécommunications des comptes rendus sur le respect des engagements non repris dans le présent arrêté qu'il a souscrits dans son dossier de candidature. Le premier compte rendu sera transmis le 1er janvier 2003 et les suivants sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.


Art. 8. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2001.

Christian Pierret


A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC A LA NORME UMTS DE LA FAMILLE IMT 2000 ET A LA FOURNITURE DU SERVICE TELEPHONIQUE AU PUBLIC
Titulaire de l'autorisation : Orange France.
Définitions

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'opérateur

Il s'agit du titulaire de l'autorisation, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
L'ETSI

Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
L'UIT

Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications.
Spécification technique

Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.
Les normes

Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue.
La norme GSM

Il s'agit de la famille de normes définies par l'ETSI constituée de la norme GSM 900 et de la norme GSM 1 800.
La norme UMTS

Il s'agit d'une des normes d'interface radio de la famille IMT 2000.
Réseaux de troisième génération ou 3G

Il s'agit des réseaux radioélectriques conformes à une norme d'interface radio terrestre IMT 2000 définie par l'UIT. Parmi ces interfaces, celles dites UMTS sont en voie de normalisation au niveau de l'ETSI.
Opérateur 3G

On entend par opérateur 3G toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau mobile de troisième génération en France.
Opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM

On entend par opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau mobile de troisième génération qui exerce ou peut exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante sur l'un des opérateurs GSM autorisés sur le territoire métropolitain ou sur lequel l'un des opérateurs GSM autorisés sur le territoire métropolitain exerce ou peut exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante.
Opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM

On entend par opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau mobile de troisième génération en France métropolitaine et ne répondant pas à la définition précédente.
Itinérance

On entend par itinérance la prestation fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles autorisé en application de l'article L. 33-1 permettant l'accueil sur son réseau des clients de cet opérateur.
Le service

Il s'agit du service défini au chapitre Ier du présent cahier des charges.
Chapitre Ier
Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier
de déploiement du réseau et des services
1.1. Description du réseau

L'opérateur établit sur le territoire métropolitain un réseau radioélectrique ouvert au public conforme à la norme UMTS.
a) Dans ce cadre, l'opérateur est autorisé à établir :
- des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients ;
- des liaisons fixes d'infrastructure entre les différents éléments constituant son réseau.
Ces liaisons fixes d'infrastructure sont constituées d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
- des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
b) De plus, l'opérateur se verra octroyer, conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences, une quantité de spectre déterminée selon le calendrier suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 192 du 21/08/2001 page 13416 à 13422

En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
1.2. Services

L'opérateur fournit au public, sur le territoire métropolitain, les services suivants :
- services de voix, incluant au minimum le service téléphonique au public ;
- accès à internet ;
- transmission de données à 144 kbits/s au minimum, à 384 kbits/s et jusqu'à 2 Mbits/s dans des conditions particulières si la norme le permet ;
- service de localisation de l'utilisateur, si la norme le permet. Si l'information de localisation devait être fournie à un tiers, l'opérateur devra alors s'assurer que des mesures ont été prises pour assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations échangées, conformément aux dispositions en vigueur ;
- concept d'environnement domestique virtuel (VHE), si la norme le permet.
Conformément aux engagements souscrits dans son dossier de candidature, l'opérateur :
- offre les services de visiophonie et de messagerie multimédia ;
- rend accessible de manière simple à l'ensemble de ses clients tout portail et plus largement tout site de contenu et/ou de service internet conformément aux principes associés au développement de l'internet mobile établis par l'Autorité de régulation des télécommunications dans ses recommandations rendues publiques au mois de novembre 2000.
Le service téléphonique au public de l'opérateur permet à ses clients (abonnés, usagers visiteurs ou usagers itinérants) munis d'équipements terminaux, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public et d'être joints par ces derniers (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
L'opérateur peut, par ailleurs, fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.
1.3. Obligations de déploiement

a) Date d'ouverture commerciale.
Conformément aux engagements souscrits dans son dossier de candidature, l'opérateur doit être en mesure d'ouvrir commercialement son réseau en juin 2002, dans des conditions compatibles, le cas échéant, avec la disponibilité effective d'équipements de réseau et de terminaux à cette date.
Les zones couvertes à cette date par le service en mode « paquets » à un débit bidirectionnel de 144 kbits/s sont les villes de Cannes, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulon et Toulouse.
b) Obligations de couverture.
Conformément aux engagements souscrits dans son dossier de candidature, l'opérateur doit couvrir le territoire métropolitain selon les dispositions suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 192 du 21/08/2001 page 13416 à 13422

T1 est la date de publication de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
Les obligations de couverture correspondent à une utilisation de terminaux de puissance d'émission de 250 mW et à un taux de disponibilité à l'extérieur des bâtiments d'au moins 95 % dans la zone de couverture.
Si les fréquences utilisées par les réseaux GSM de l'opérateur sont affectées à son réseau de troisième génération, l'autorisation de l'opérateur pourra être modifiée afin que les obligations en matière de couverture pour les services de la voix soient portées au niveau des obligations qui s'imposaient à lui pour les mêmes services au titre de l'autorisation GSM.
1.4. Itinérance

a) Itinérance métropolitaine avec un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM.
Dès lors qu'il dispose d'une autorisation GSM, l'opérateur est tenu jusqu'à T1 + 6 ans de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'itinérance sur son réseau GSM d'un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM. Pour bénéficier d'une telle prestation, l'opérateur tiers doit remplir les conditions suivantes :
Il ne doit pas avoir conclu d'accord d'itinérance sur le réseau GSM d'un autre opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM ;
Il doit s'être engagé à couvrir à terme les régions administratives sur lesquelles porte la demande d'itinérance ;
Son réseau doit couvrir entre 25 et 95 % de la population métropolitaine pour le service de la voix et, au minimum, 20 % de la population métropolitaine pour le service de transmission de données à 144 kbits/s en mode « paquets ».
Les accords d'itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre opérateurs. Ils doivent être communiqués à l'Autorité de régulation des télécommunications.
De tels accords doivent permettre :
L'accueil non discriminatoire des abonnés du réseau 3G de l'opérateur tiers sur le réseau GSM de l'opérateur ;
La fourniture aux abonnés du réseau 3G de l'opérateur tiers des types de service disponibles sur le réseau GSM de l'opérateur et accessibles aux abonnés de l'opérateur, et obligatoirement l'accès aux services d'urgence ;
La continuité des services entre les réseaux GSM de l'opérateur et le réseau 3G de l'opérateur tiers, de manière transparente pour l'abonné, y compris pendant les communications, si cela est rendu techniquement possible et mis en oeuvre pour lui-même par l'opérateur.
Les accords d'itinérance conclus par l'opérateur peuvent prévoir des modalités différentes, compatibles avec les dispositions du présent cahier des charges, si l'autre partie à l'accord y consent.
b) Itinérance métropolitaine avec un opérateur 3G.
L'opérateur pourra conclure avec un autre opérateur 3G des accords d'itinérance métropolitaine sur la base de négociations commerciales entre opérateurs. Ces accords seront portés à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications.
c) Itinérance internationale.
Dans le respect des éventuelles dispositions prises au niveau international, l'opérateur doit accueillir sur son réseau les utilisateurs en situation d'itinérance internationale, qui sont clients d'un opérateur avec lequel il a conclu un accord d'itinérance internationale, dès lors qu'ils sont munis de terminaux compatibles avec son réseau.
1.5. Engagement international

L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
Chapitre II
Conditions de permanence, de qualité,
de disponibilité et modes d'accès
2.1. Conditions de permanence du réseau et des services

L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services décrits au paragraphe 1.2 et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs.
L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services

L'opérateur met en oeuvre les équipements, y compris radioélectriques, et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les délais de transmission et les taux d'erreur afférents au réseau de l'opérateur.
Conformément aux engagements souscrits dans son dossier de candidature, l'opérateur doit garantir un taux de réussite des appels incluant l'accès et le maintien de la communication pendant deux minutes de 96 % en moyenne sur toute la zone de couverture pour tous les services.
L'opérateur garantit, en outre :
Un taux de coupure d'appels en mode circuit inférieur à 2 % pour des communications d'une durée de deux minutes ;
Un taux de sessions en mode paquets transmises au-delà du délai maximal inférieur à 5 % pour des sessions d'une durée de deux minutes. Ce délai maximal correspond aux délais de transfert maximaux attachés à la définition des classes de trafic « conversation » et « diffusion » tels qu'établis par l'ETSI, pour les cas où le serveur que le client souhaite atteindre est, soit hébergé par l'opérateur, soit distant de l'opérateur via un lien possédant une qualité de service contrôlée par l'opérateur.
La qualité de service est mesurée avec des terminaux portatifs de puissance 250 mW sur les zones déployées et à l'extérieur des bâtiments.
L'opérateur aura l'obligation de participer au financement de deux enquêtes annuelles effectuées pour le compte de l'Autorité, l'une portant sur la qualité de service, l'autre portant sur la couverture 3G.
L'Autorité de régulation des télécommunications finance la partie de cette étude relative à la définition de la méthodologie employée ainsi que le traitement et la mise en forme des résultats. L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie de cette enquête. Il finance le coût de la réalisation des mesures sur son réseau. Il a accès aux résultats de cette enquête le concernant.
Si les fréquences utilisées par les réseaux GSM de l'opérateur sont affectées au réseau 3G de l'opérateur, l'autorisation pourra être modifiée afin d'y porter les obligations en matière de qualité de service pour les services de la voix au niveau des obligations pour les mêmes services qui s'imposaient à lui au titre de son autorisation GSM.
2.3. Modes d'accès

L'opérateur peut prendre des mesures visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.
Il peut promouvoir des solutions mettant en oeuvre des bases de données des terminaux volés communes aux opérateurs de réseaux 3G.
Dans l'attente que de telles solutions puissent constituer une protection efficace contre le vol des terminaux, l'exploitant peut faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau autre que le sien, sous réserve des dispositions suivantes visant à garantir la liberté de choix de l'abonné :
- l'opérateur a l'obligation d'informer l'abonné de l'existence de ce mécanisme préalablement à son activation ;
- l'abonné a le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ;
- l'opérateur a l'obligation de communiquer systématiquement et gratuitement à l'abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme à l'issue d'une période proportionnée au risque encouru, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de conclusion du contrat d'abonnement.
Dans le cas où l'opérateur souhaite mettre en place un tel mécanisme, il en informe au préalable, au moins un mois avant sa mise en oeuvre effective, l'Autorité de régulation des télécommunications.
Chapitre III

Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications
3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
3.2. Traitement des données à caractère personnel

L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.
En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :
- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son exercice au paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;
- de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son sexe ;
- de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;
- d'interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
- ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.
L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
L'opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l'abonné vers lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
3.3. Sécurité des communications

L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des télécommunications selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des télécommunications peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.
Chapitre IV
Normes et spécifications du réseau
et des services

L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.
L'opérateur pourra, en fonction de l'évolution technique et du marché, demander une modification de son autorisation afin d'utiliser une ou plusieurs normes de la famille des interfaces radio IMT 2000, différentes de celle précisée dans son cahier des charges. Si la modification rend nécessaire de prévoir des bandes de garde différentes, l'Autorité modifiera les décisions d'attribution de fréquences.
Par ailleurs, les équipements et installations de l'opérateur respectent les restrictions de base et les niveaux de référence définis dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz).
Chapitre V
Protection de l'environnement
et partage des infrastructures

L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.
Dès lors que l'opérateur dispose d'une autorisation GSM et qu'il utilise pour ses besoins propres l'un des sites ou pylônes établis dans le cadre de cette autorisation GSM pour y implanter des équipements constitutifs de son réseau 3G, il doit permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM, d'accéder, dans des conditions équivalentes, à ce site sous réserve de faisabilité technique ou à un autre de ses sites ou pylônes pour y implanter ses équipements 3G.
Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône, il doit à la fois :
- privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
- veiller à ce que les solutions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs 3G ;
- répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs 3G.
Au terme de l'autorisation, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage.
Chapitre VI
Prescriptions exigées par la défense
et la sécurité publique

Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.
L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.
L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.
L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat, qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
- de la sauvegarde des vies humaines ;
- des interventions de police ;
- de la lutte contre l'incendie ;
- de l'urgence sociale,
vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
Chapitre VII
Contribution de l'opérateur à la recherche
et à la formation en matière de télécommunications

L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 % du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.
L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
Chapitre VIII
Utilisation des fréquences
et redevances dues à ce titre

L'opérateur est autorisé à utiliser des fréquences radioélectriques pour l'établissement et l'exploitation de son réseau, sous réserve des dispositions du III de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
8.1. Attribution des fréquences

La décision d'attribution des fréquences par l'Autorité de régulation des télécommunications, notifiée à l'opérateur, précise les fréquences mises à disposition ainsi que, le cas échéant, leurs conditions d'utilisation.
Dans les bandes de fréquences utilisées pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructures, l'opérateur pourra se voir allouer des canaux à titre préférentiel ou prioritaire.
8.2. Conditions d'utilisation

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences, en application du 4o de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5o de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'opérateur communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation des télécommunications un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.
8.3. Redevances de mise à disposition
et de gestion de fréquences radioélectriques

L'opérateur acquitte des redevances d'utilisation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques.
a) Redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences de la bande IMT 2000.
Les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences du service mobile mentionnées au b du chapitre Ier du présent cahier des charges sont liquidées, conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi de finances pour 2001, pour un montant de 4 954 593 000 Euro.
b) Redevances de mise à disposition et de gestion relatives aux autres fréquences.
Ces redevances sont acquitées dans les conditions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié, au vu des décisions d'attribution de fréquences à l'opérateur par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Chapitre IX
Numérotation
9.1. Modalités d'attribution de ressources en numérotation

L'opérateur utilise les ressources en numérotation qui lui ont été attribuées dans les conditions définies par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'attribution de ressources en numérotation à l'opérateur ainsi que toute modification de cette attribution font l'objet d'une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications qu'elle rend publique.
9.2. Redevances

L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées dans les conditions prévues par les textes en vigueur, notamment l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications et le décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation.
Chapitre X
Service universel et services obligatoires
(Pour mémoire)
Chapitre XI
Fourniture des informations nécessaires à la constitution
et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4

L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.
La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application.
La transmission est dans tous les cas obligatoire, y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignements universel.
La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques.
Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné.
L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage :
1o Des abonnés qui s'opposent :
- à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ;
- à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un service de renseignements.
2o Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituant la liste orange.
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.
Chapitre XII
Interconnexion : droits et obligations

Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications dans un délai de dix jours suivant leur conclusion.
Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de réseaux de transmission de données (DNIC) ou des codes de points sémaphores peuvent lui être attribués par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Chapitre XIII
Conditions nécessaires
pour assurer une concurrence loyale
13.1. Dispositions générales

L'opérateur tient à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications les informations ou documents nécessaires permettant à cette dernière de s'assurer, à sa demande, que la concurrence loyale est respectée sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation.
Le présent chapitre pourra être révisé pour tenir compte de l'évolution de la situation de l'opérateur au regard des conditions d'exercice de la concurrence sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation. Si l'opérateur le demande, ces modifications peuvent comprendre une disposition précisant un délai à l'expiration duquel elles s'appliqueront.
13.2. Conditions de concurrence effective entre opérateurs 3G

Afin d'assurer des conditions de concurrence effective entre les opérateurs 3G, dont le nombre est limité en raison de la rareté des ressources en fréquences, l'opérateur ne peut, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales sur lesquelles il exerce ou peut exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante, détenir plus d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau 3G.
13.3. Relations avec les fournisseurs de services

L'opérateur devra veiller, dans le cadre des accords commerciaux qu'il pourrait conclure avec les fournisseurs de services, à ne pas créer de discrimination entre fournisseurs de services.
Les abonnés de l'opérateur doivent effectivement être en mesure de choisir le ou les fournisseurs de services de leur choix avec lesquels l'opérateur a conclu des accords commerciaux. Ce choix ne doit pas être entravé par la mise en oeuvre de mesures particulières, notamment de dispositifs techniques, visant à privilégier l'accès à certains fournisseurs de services.
13.4. Dispositions comptables

Dès lors que l'opérateur dispose d'une autorisation GSM, il doit disposer d'un système d'information et tenir une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité autorisée les recettes, les coûts et les investissements spécifiques à l'activité 3G, ainsi que les recettes et coûts communs aux activités GSM et 3 G, selon une nomenclature qui sera ultérieurement définie par l'Autorité après consultation des acteurs concernés.
Chapitre XIV

Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1
L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalents à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des télécommunications de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.
Lorsque :
- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;
- et que l'Autorité de régulation des télécommunications constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés,
l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'offrir aux opérateurs autorisés, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.
Chapitre XV
Conditions nécessaires pour assurer
l'interopérabilité des services

L'opérateur se conforme en particulier aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. L'opérateur se conforme également aux conditions d'interconnexion garantissant l'interopérabilité des services.
Chapitre XVI
Obligations permettant le contrôle du cahier des charges
par l'Autorité de régulation des télécommunications

L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications les informations suivantes :
Sans délai :
- toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration.
Au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
- description de l'ensemble des services offerts.
Avant leur mise en oeuvre :
- tarifs et conditions générales de l'offre.
Selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications :
- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications, notamment fréquences et numéros ;
- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;
- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger.
Dès leur conclusion :
- l'ensemble des conventions d'interconnexion.
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications.
A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :
- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;
- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
- les conventions de partage des infrastructures ;
- les contrats avec les clients ;
- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des télécommunications des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs, conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ;
- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
Chapitre XVII
Taxes dues pour la délivrance, la gestion
et le contrôle de l'autorisation

L'opérateur doit acquitter les taxes de constitution de dossier, de gestion et de contrôle dont les montants et les modalités sont précisés dans les lois de finances.
Chapitre XVIII
Egalité de traitement et information des utilisateurs
18.1. Egalité de traitement

Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation tel que décrit dans l'offre commerciale de l'opérateur est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions générales de l'offre de l'opérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande raisonnable au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.
18.2. Information des utilisateurs

L'opérateur informe le public sur :
- les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de la présente autorisation, y compris celles relatives à la qualité de service ;
- les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires.
Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
L'opérateur communique ces informations à l'Autorité de régulation des télécommunications avant de les porter à la connaissance du public.
18.3. Contrats

Les contrats respectent les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs et ne contiennent pas de clause contraire au code des postes et télécommunications ou aux dispositions prises pour son application.
Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum :
- les conditions générales d'offres, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;
- les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au chapitre II du présent cahier des charges ;
- les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit, dont les conditions de traitement amiable des litiges ;
- les conditions d'interruption du service, en cas de factures impayées, après mise en demeure de l'abonné.
Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'ils souscrit.
Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des télécommunications.
18.4. Mode de commercialisation des services offerts

Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.